J.O. Numéro 77 du 31 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05736

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Arrêté du 29 mars 2002 relatif aux modalités d'organisation des troisièmes concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement du second degré


NOR : MENP0200281A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1993, modifié par arrêtés du 7 juillet 1995 et du 23 décembre 1998, fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation,
Arrêtent :

Chapitre Ier

Modification de l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive



Art. 1er. - L'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, après les mots : « externe et interne » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au troisième concours ».
II. - Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au troisième concours doivent justifier des conditions d'aptitude physique requises pour enseigner et remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 5-III du décret du 4 août 1980 modifié susvisé. »
III. - A l'article 5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
IV. - L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »
V. - Il est inséré, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le troisième concours prévu à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 susvisé, organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission définies ci-dessous :
1o Epreuve d'admissibilité : première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
Le programme spécifique à cette épreuve du troisième concours est fixé annuellement.
2o Les épreuves d'admission : elles sont constituées par les deux épreuves suivantes :
Première épreuve : épreuve consistant en une prestation physique et un entretien relatifs aux groupements d'activités sportives 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Prestation physique : réalisation par le candidat d'une prestation physique dans deux activités sportives choisies dans deux des trois groupements 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Entretien : il porte, au choix du candidat, sur les aspects techniques et didactiques d'une des activités sportives parmi celles retenues pour la prestation physique et fait l'objet d'une extension au groupement auquel appartient cette activité. Il porte, en complément, sur une activité choisie par le jury dans les autres groupements, parmi les activités non choisies par le candidat. Il peut être étendu au groupement auquel cette activité appartient (durée de l'entretien : quarante-cinq minutes activité choisie par le candidat : trente minutes ; activité choisie par le jury : quinze minutes).
Le candidat choisit les activités sportives pour la prestation physique et l'activité sportive pour l'entretien au moment de son inscription.
L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur l'entretien (coefficient 1).
Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1). »
VI. - A l'article 11, les mots : « aux concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « au concours externe ou au concours interne ou au troisième concours ».
VII. - L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


« A N N E X E I I

Activités sportives d'option prévues pour la première épreuve d'admission du troisième concours du CAPEPS :
1. Athlétisme : 100 mètres ; 100 mètres haies ; 110 mètres haies ; 1 500 mètres ; javelot ; hauteur ; longueur.
2. Gymnastique :
Gymnastique sportive : barres asymétriques ; barres parallèles ; saut de cheval ; sol ;
Gymnastique rythmique et sportive : ballon ; cerceaux.
3. Sports collectifs : basket-ball. »
Chapitre II

Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré
Art. 2. - L'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, après les mots : « externe et interne » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au troisième concours ».
II. - A l'article 3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté. »
IV. - Il est inséré après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée :
« A N N E X E III
EPREUVES DU TROISIEME CONCOURS DU CAPES
Section lettres modernes

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de lettres modernes (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de lettres modernes.
Section histoire et géographie

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES d'histoire et géographie, dans la discipline n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve d'admissibilité (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES d'histoire et géographie.
Section sciences économiques et sociales

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de sciences économiques et sociales (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de sciences économiques et sociales (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : épreuve du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de sciences économiques et sociales.
Section langues vivantes étrangères

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Troisième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui fixé, le cas échéant, pour les épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères.
Section sciences de la vie et de la Terre

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de sciences de la vie et de la Terre (coefficient 1).
b) Epreuves pratiques et orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de sciences de la vie et de la Terre. Le sujet de l'exposé porte sur le programme de géologie ; le second entretien porte sur la biologie (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de sciences de la vie et de la Terre.
Section documentation

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de documentation (coefficient 1).
b) Epreuves pratiques et orales d'admission :
1. Première épreuve : deuxième épreuve d'amission du concours externe du CAPES de documentation (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de documentation. »
Chapitre III

Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
Art. 3. - L'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, après les mots : « externe et interne » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au troisième concours ».
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté. »
III. - L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »
IV. - Il est inséré après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée :
« A N N E X E I I I
EPREUVES DU TROISIEME CONCOURS DU CAPET
Section économie et gestion
Option économie et gestion administrative
Option économie et gestion comptable

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPET dans la section économie et gestion (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : deuxième épreuve d'admission du concours externe du CAPET dans la section économie et gestion, selon l'option choisie (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissiblité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPET d'économie et gestion. »
Chapitre IV

Modification de l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Art. 4. - L'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, après les mots : « externe et interne » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au troisième concours ».
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté. »
III. - L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »
IV. - Il est inséré après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée :
« A N N E X E I I I
EPREUVES DU TROISIEME CONCOURS D'ACCES
AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL
Section mathématiques-sciences physiques

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section mathématiques-sciences physiques (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : deuxième épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section mathématiques-sciences physiques, portant sur :
- les mathématiques, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en physique-chimie ;
- la physique ou la chimie pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en mathématiques (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section mathématiques-sciences physiques.
Section lettres-histoire

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres-histoire (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve :
- première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres-histoire, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en histoire-géographie ;
- deuxième épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres-histoire, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en lettres. Un tirage au sort détermine pour chaque candidat la discipline (histoire ou géographie) faisant l'objet de l'épreuve (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres-histoire.
Section langues vivantes-lettres

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes-lettres (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve :
- première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes-lettres, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en lettres ;
- deuxième épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes-lettres, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en langues vivantes (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes-lettres.
Section communication administrative
et bureautique

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section communication administrative et bureautique (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section communication administrative et bureautique (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section communication administrative et bureautique.
Section comptabilité et bureautique

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section comptabilité et bureautique (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section comptabilité et bureautique (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section comptabilité et bureautique.
Section vente

a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section vente (coefficient 1).
b) Epreuves orales d'admission :
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section vente (coefficient 1) ;
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section vente. ».
Chapitre V

Modification de l'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation
Art. 5. - L'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé, les mots : « des concours externe et interne » sont remplacés par les mots : « du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».
II. - A l'article 2, après les mots : « externe et interne » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au troisième concours ».
III. - A l'article 3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
IV. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont respectivement fixées aux articles 8, 9 et 9-1 ci-dessous. »
V. - L'article 6 est complété par les dispositions suivantes :
« Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »
VI. - Il est inséré, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le troisième concours prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
1o Epreuve écrite d'admissibilité

Deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
2o Epreuves orales d'admission

Epreuve 1 : première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 1).
Epreuve 2 : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation.
La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des trois épreuves du concours. »
Art. 6. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2002 des concours.
Art. 7. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard